Particuliers

Fiche pratique

Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Vérifié le 20/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Le tribunal de police est compétent pour juger l'auteur de <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R52311">contraventions</a>. Le procureur de la république  peut mettre en œuvre une procédure simplifiée sans audience donnant lieu à une <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R55944">ordonnance pénale</a>. Il peut également décider de poursuites par une procédure ordinaire avec la tenue d'une audience et le prononcé d'un jugement. La victime peut se constituer <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R53960">partie civile</a> devant le tribunal de police. La décision du tribunal est susceptible de recours.

Elle permet un traitement rapide des affaires. Elle peut être mise en œuvre pour toutes les catégories de contraventions pour un auteur majeur. Elle ne donne pas lieu à une audience.

Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1<Exposant>ère</Exposant> à la 5<Exposant>è</Exposant> classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder <span class="valeur">3 000 €</span>. Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation véhicule, confiscation arme, retrait du permis de chasse, interdiction d'émettre des chèques..).

Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être soit celui du :

  • Lieu de l'infraction
  • Lieu de la résidence de l'auteur des faits
  • Lieu du siège de l'entreprise.

Seul le<a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R1123"> Procureur de la République </a>peut saisir le tribunal de police d'une procédure simplifiée. Il transmet alors le dossier de la poursuite (procès-verbal de police) accompagné de ses <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R53627">réquisitions</a> au juge du tribunal de police.

Le juge statue sans débat par une ordonnance pénale.

Le <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R1127">ministère public</a> a <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=F31111">10 jours</a> pour faire <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R10914">opposition</a> à cette l'ordonnance. Passé ce délai l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu.

L'ordonnance pénale est <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R14732">notifiée</a> :

  • Par lettre recommandée avec avis de réception
  • Ou verbalement par le Ministère public dans le cadre d'une convocation au tribunal pour lui notifier l'ordonnance pénale
  • Ou par une personne habilitée (<a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R51707">officier de police judiciaire</a>).

La personne condamnée par ordonnance pénale peut faire opposition.

Elle a <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=F31111">30 jours</a> pour agir à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

Si elle n'a pas reçu la lettre recommandée, le délai d'opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale.

Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification.

L'opposition peut se faire par lettre adressée au chef de <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R12700">greffe</a> du tribunal de police qui a rendu l'ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi).

L'affaire est rejugée selon la forme ordinaire.

La personne condamnée par ordonnance pénale peut faire opposition.

Elle a <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=F31111">30 jours</a> pour agir à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

Si elle n'a pas reçu la lettre recommandée, le délai d'opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale.

Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification.

L'opposition peut se faire par déclaration verbale au chef de greffe du tribunal de police qui l'enregistre. Elle est signée par lui et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d'un pouvoir spécial).

L'affaire est rejugée selon la forme ordinaire.

Les parties sont entendues lors d'une audience, à l'issue de laquelle le tribunal prononce un jugement. L'avocat n'est pas obligatoire.

Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1<Exposant>ère</Exposant> à la 5<Exposant>è</Exposant> classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder <span class="valeur">3 000 €</span>. Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation véhicule, confiscation arme, retrait du permis de chasse, interdiction d'émettre des chèques..).

Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être soit celui du :

  • Lieu de l'infraction
  • Lieu de la résidence de l'auteur des faits
  • Lieu du siège de l'entreprise.

Le tribunal de police est saisi selon l'une des procédures suivantes :

  • <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R52112">Citation</a> ou convocation écrite du procureur de la république
  • <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=F1455">Citation directe</a> à l'initiative de la victime de l'infraction
  • Ordonnance de renvoi du juge <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R19714">d'instruction</a>
  • Comparution volontaire de l'auteur des faits suite à l'avis qui lui a été délivré par le procureur de la république

Le président d'audience entend les parties (<a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R52097">prévenu</a>, <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R53960">partie civile</a>) et les éventuels témoins. Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties. Il peut procéder à des interrogatoires ou des confrontations

Il entend les <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R53627">réquisitions</a> du ministère public qui réclame une peine pour le prévenu ou demande sa <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R2544">relaxe</a>.

La parole est donnée en dernier lieu au prévenu.

  À savoir

les procès-verbaux ou rapports établis par les <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R51707">officiers de police judiciaire</a> font foi jusqu' à preuve du contraire sauf si des témoignages ou des écrits apportent la preuve contraire.

Le président du tribunal statue sur les infractions et les <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R12532"> dommages et intérêts</a> demandés par la victime.

Il peut rendre son jugement immédiatement ou le mettre en délibéré. Lee jugement sera alors rendu à une date ultérieure qu'il fixe.

Il peut prononcer une peine d'amende et éventuellement une peine complémentaire. Il peut s'agir d'une suspension du permis de conduire, de l'immobilisation du véhicule, du retrait du permis de chasser, de l'interdiction d'émettre des chèques, de la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme...).

S'il estime que le prévenu n'a pas commis d'infraction, il prononce sa <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R2544">relaxe</a>.

Si la victime s'est constituée partie civile et demande réparation de son préjudice, il condamne le prévenu au paiement de dommages et intérêts.

La voie de recours dépend de la <span class="miseenevidence">qualification</span> du jugement et de la <span class="miseenevidence">peine</span> prononcée. Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne ait été correctement convoquée et de sa présence ou non à l'audience.

  • Les jugements pouvant faire l'objet d'un appel sont les jugements pour lesquels les parties ont été régulièrement convoquées. Il s'agit des jugements <span class="expression">contradictoires</span> (présence à l'audience) et des jugements <span class="expression">contradictoires à signifier</span> (absence à l'audience).

    L'appel concerne :

    • les infractions de 5<Exposant>ème</Exposant> classe (peine encourue jusqu'à <span class="valeur">1 500 €</span>),
    • ou les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire
    • ou les jugements ayant prononcé une peine d'amende supérieure à <span class="valeur">150 €</span>.

    La faculté de faire appel est donnée :

    • au <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R52097">prévenu</a> ou son avocat
    • à la <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R53958">personne civilement responsable</a>,(par exemple l'employeur d'un chauffeur routier)
    • à la <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R53960">partie civile</a>
    • au ministère public (procureur de la République, procureur général).

    Le délai pour faire appel est de <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=F31111">10 jours</a> à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

    La déclaration d'appel est faite au <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R12700">greffe</a> de la juridiction qui a rendue la décision.

    L'affaire est rejugée par la cour d'appel.

  • L'affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

    L'<a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R10914">opposition</a> concerne les jugements rendus par <span class="expression">défaut</span> (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).

    Les parties ont <span class="miseenevidence"> <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=F31111">10 jours</a> </span> à compter de la signification du jugement pour faire opposition.

    L'opposition se forme soit :

    • par lettre adressée au <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R12700">greffe</a> qui a rendu l'ordonnance pénale (le cachet de la poste prouve la date)
    • par déclaration verbale au greffe qui l'enregistre. Elle est signée par le prévenu ou son avocat.
  • Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort. Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1<Exposant>ere</Exposant> à la 4<Exposant>ème</Exposant> classe (jusqu'à<span class="valeur">1 500 €</span> d'amende).

    Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=F31111">5 jours</a> à compter du prononcé de la décision ou de sa <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R10915">signification</a>.

    Le pourvoi en cassation se fait au <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=R12700">greffe</a> du tribunal de police.

     À noter

    La <a href="https://tremont.fr/pratique/service-public-fr/particuliers/?xml=F1382">cour de cassation</a> ne rejuge pas l'affaire. Elle vérifie uniquement que la loi et la procédure ont été bien respectées.